INAPTITUDE : Cadre juridique, reclassement et licenciement

L’inaptitude est consécutive à un accident ou une maladie d’origine professionnelle ou non. Cet état fait obstacle à la reprise de l’activité qu’occupe le salarié.

Prononcée à la suite de l’accident ou de la maladie, la suspension du contrat de travail perdure jusqu’au :
– reclassement ;
– ou licenciement pour inaptitude.

Tel que prévu par les art. L. 4624-5 et art. R. 4624-42 Code du travail, le médecin du travail procède à une étude de poste et échange avec le salarié et l’employeur. S’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est effective et que l’état de santé de l’employé justifie un changement de poste, il déclare le travailleur inapte à son poste.

L’avis d’inaptitude, aux termes de l’art. L. 4624-4 Code du travail :
– contient des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement ;
– peut suggérer l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications (art. L. 4624-5 C. Trav.).

Dès lors, l’employeur est assujetti à l’obligation de prendre en considération cet avis :
– l’article L4624-6 C. Trav. impose à l’employeur de faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs de son opposition ;
– la contestation est portée devant le Conseil de prud’hommes. Celle-ci peut, selon l’art. L4624-7 C. Trav, porter sur « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ».

Pour rappel, s’impose à l’employeur une obligation de reclassement.

Ainsi, l’employeur propose, au salarié concerné, un autre emploi approprié à ses capacités. Sur ce point, le régime de reclassement issu des art. L. 1226-2 et L. 1226-10 C. Trav, s’applique à tous les cas de figure afférents :
– indépendamment de la nature de l’accident ou de la maladie ;
– quel que soit le moment du constat de l’inaptitude.

En termes de rupture de la relation de travail, outre la rupture conventionnelle, le licenciement est envisageable. A charge pour l’employeur de se conformer à des conditions strictes (art. L. 1226-2-1 et s., art. L. 1226-12 s. C. Trav). Il doit ainsi, entre autres :
– justifier soit de son impossibilité de proposer un emploi,
– rapporter la preuve du refus par le salarié de l’emploi proposé.

De même, un autre cas est de nature à fonder le licenciement :

– la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Enfin, le licenciement doit respecter la procédure de droit commun (art. L. 1232-1 et s. C Trav). Les indemnités légales s’y rapportant seront allouées au salarié reconnu inapte.
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Maître M. KEBIR
Avocat à la Cour – Barreau de Paris EI
Médiateur près la Cour d’Appel de Paris, certifié CNMA

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